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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0058
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03.50.30
- Secteur vétérinaire et zootechnique ]
398L0058 Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998
concernant la protection des animaux dans les élevages Journal
officiel n° L 221 du 08/08/1998 p. 0023 - 0027
Texte:
DIRECTIVE 98/58/CE DU CONSEIL du 20 juillet
1998 concernant la protection des animaux dans les élevages LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la
Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du
Comité économique et social (3), considérant que tous les États membres
ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans
les élevages (ci-après dénommée «la convention»); que la Communauté a
également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE (4) et a
déposé son instrument d'approbation; considérant que la Communauté, en
tant que partie contractante, a l'obligation de donner effet aux principes
énoncés dans la convention; considérant que ces principes portent sur
le logement, l'alimentation et les soins appropriés aux besoins
physiologiques et éthologiques des animaux, conformément à l'expérience
acquise et aux connaissances scientifiques; considérant qu'il convient
aussi que la Communauté veille à l'application uniforme de la convention
et des recommandations adoptées au titre de celle-ci, et qu'elle adopte
des règles particulières concernant l'application de la présente
directive; considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du
20 février 1987 sur une politique visant à assurer le bien-être des
animaux d'élevage (5), a demandé à la Commission de faire des propositions
sur des règles communautaires couvrant les aspects généraux de l'élevage
du bétail; considérant que la déclaration n° 24 annexée à l'acte final
du traité sur l'Union européenne invite les institutions européennes et
les États membres à tenir pleinement compte, lors de l'élaboration et de
la mise en oeuvre de la législation communautaire, notamment dans le
domaine de la politique agricole commune, des exigences en matière de
bien-être des animaux; considérant que les différences susceptibles de
fausser les conditions de concurrence s'opposent au bon fonctionnement de
l'organisation du marché des animaux; considérant qu'il est donc
nécessaire d'établir les normes minimales communes relatives à la
protection des animaux dans les élevages pour garantir le développement
rationnel de la production et faciliter l'organisation du marché des
animaux; que, à cet effet, il y a lieu de tenir compte des dispositions en
matière de bien-être animal déjà énoncées dans les règles
communautaires; considérant qu'il convient de procéder à un examen
comparatif des dispositions en matière de bien-être des animaux
applicables dans la Communauté et dans certains pays tiers, assorti d'une
évaluation en vue de déterminer la nature de futures initiatives
communautaires visant à éliminer les distorsions de concurrence, A
ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. La
présente directive établit des normes minimales relatives à la protection
des animaux dans les élevages. 2. Elle ne s'applique pas: a) aux
animaux vivant dans le milieu sauvage; b) aux animaux destinés à
participer à des compétitions, à des expositions ou à des manifestations
ou activités culturelles ou sportives; c) aux animaux d'expérimentation
ou de laboratoire; d) aux invertébrés. 3. La présente directive est
applicable sans préjudice des règles communautaires spécifiques énoncées
par ailleurs, et en particulier des directives 88/166/CEE (6), 91/629/CEE
(7) et 91/630/CEE (8), qui restent d'application.
Article 2 Aux
fins de la présente directive, les définitions suivantes sont
applicables: 1) «animal»: tout animal (y compris les poissons, reptiles
et amphibiens) élevé ou détenu pour la production d'aliments, de laine, de
peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles; 2) propriétaire ou
détenteur: toute personne physique ou morale, responsable ou qui a la
charge des animaux à titre permanent ou temporaire; 3) autorité
compétente: l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 6, de la
directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles
vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges
intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la
perspective de la réalisation du marché intérieur (9),
Article 3
Les États membres prennent les dispositions pour que les propriétaires
ou détenteurs prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir
le bien-être de leurs animaux et afin d'assurer que lesdits animaux ne
subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile.
Article 4
Les États membres veillent à ce que les conditions dans lesquelles les
animaux (autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont
élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de
développement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs
besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise
et aux connaissances scientifiques, soient conformes aux dispositions
prévues en annexe.
Article 5 1. La Commission soumet au Conseil
toute proposition nécessaire à une application uniforme de la convention
européenne sur la protection des animaux dans les élevages et, sur la base
d'une évaluation scientifique, toute recommandation adoptée au titre de
cette convention, ainsi que toutes autres règles spécifiques. 2. En
outre, tous les cinq ans et pour la première fois cinq ans après la date
d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission, sur la base
de l'expérience acquise depuis la mise en oeuvre de cette dernière, en
particulier en ce qui concerne les dispositions visées au paragraphe 1 et
les développements techniques et scientifiques, présente au Conseil un
rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées tenant compte
des conclusions de ce rapport. 3. Le Conseil se prononce à la majorité
qualifiée sur ces propositions.
Article 6 1. Les États membres
prennent les dispositions nécessaires pour que des inspections soient
effectuées par l'autorité compétente de manière à assurer le respect des
dispositions de la présente directive. Ces inspections peuvent avoir lieu
à l'occasion de contrôles effectués à d'autres fins. 2. À compter d'une
date à déterminer selon la procédure prévue au paragraphe 3, les États
membres présentent à la Commission un rapport sur les inspections visées
au paragraphe 1. La Commission présente un résumé de ces rapports au
comité vétérinaire permanent. 3. Avant le 1er juillet 1999, la
Commission, selon la procédure prévue à l'article 9, soumet des
propositions en vue d'harmoniser: a) les inspections requises au titre
du paragraphe 1; b) la présentation, le contenu et la fréquence de
soumission des rapports visés au paragraphe 2.
Article 7 1.
Dans la mesure nécessaire à l'application uniforme des exigences de la
présente directive, des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en
collaboration avec les autorités compétentes: a) vérifier que les États
membres se conforment auxdites exigences; b) effectuer des contrôles
sur place pour s'assurer que les inspections sont effectuées conformément
à la présente directive. 2. L'Etat membre sur le territoire duquel est
effectuée une inspection apporte aux experts vétérinaires de la Commission
toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Le
résultat des contrôles effectués doit être discuté avec l'autorité
compétente de l'État membre concerné avant l'élaboration et la diffusion
d'un rapport définitif. 3. L'autorité compétente de l'État membre
concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour
tenir compte des résultats de ce contrôle. 4. Les modalités
d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la
procédure prévue à l'article 9.
Article 8 1. La Commission
présente au Conseil, avant le 30 juin 1999, un rapport sur: - la
comparaison entre les dispositions en matière de bien-être des animaux
applicables dans la Communauté et celles applicables dans les pays tiers
fournisseurs de la Communauté, - la possibilité d'obtenir que les
principes en matière de bien-être des animaux fixés dans la présente
directive soient plus largement acceptés au niveau international, et -
la mesure dans laquelle les objectifs de la Communauté en rapport avec le
bien-être des animaux risquent d'être compromis du fait de la concurrence
de pays tiers qui n'appliquent pas des normes équivalentes. 2. Le
rapport visé au paragraphe 1 est accompagné des propositions nécessaires
dans le but d'éliminer les distorsions de concurrence.
Article 9
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au
présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision
68/361/CEE (10), ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son
président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État
membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai
que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en
cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2,
du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à
prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du
comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au
vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne
sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la
Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux
mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, dans
un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le
Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures
proposées et les met immédiatement en application, sauf dans les cas où le
Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites
mesures.
Article 10 1. Les États membres mettent en oeuvre les
dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris
les sanctions éventuelles, nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 31 décembre 1999, à moins que le Conseil n'en
décide autrement à la lumière du rapport visé à l'article 8. Ils en
informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres
adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres. 2. Toutefois, en ce qui concerne la protection des
animaux dans les élevages, les États membres peuvent, après le 31 décembre
1999, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou
appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles
prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute
mesure en ce sens. 3. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans
le domaine régi par la présente directive.
Article 11 La
présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Article 12 Les États
membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Bruxelles, le 20 juillet 1998. Par le Conseil Le président W.
MOLTERER
(1) JO C 156 du 23. 6. 1992, p. 11. (2) JO C 337 du 21.
12. 1992, p. 225. (3) JO C 332 du 16. 12. 1992, p. 22. (4) JO L 323
du 17. 11. 1978, p. 12. (5) JO C 76 du 23. 3. 1987, p. 185. (6)
Directive 88/166/CEE du Conseil du 7 mars 1988 relative à l'exécution de
l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131-86 (annulation de la
directive 86/113/CEE du Conseil du 25 mars 1986 établissant les normes
minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie) (JO
L 74 du 19. 3. 1988, p. 83). (7) Directive 91/629/CEE du Conseil du 19
novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection
des veaux (JO L 340 du 11. 12. 1991, p. 28). Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 97/2/CE (JO L 25 du 28. 1. 1997, p. 24). (8)
Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes
minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11. 12. 1991,
p. 33). (9) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15. 3. 1993, p.
49). (10) JO L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.
ANNEXE
Personnel 1. Les animaux sont soignés par un personnel
suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les
capacités professionnelles appropriées.
Inspection 2. Tous les
animaux maintenus dans des systèmes d'élevage, dont le bien-être dépend
d'une attention humaine fréquente, seront inspectés au moins une fois par
jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes seront
inspectés à des intervalles suffisants pour leur éviter toute
souffrance. 3. Un éclairage approprié (fixe ou mobile) est disponible
pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux. 4.
Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné
sans délais et, au cas où un animal ne réagirait pas aux soins, un
vétérinaire doit être consulté dès que possible. Si nécessaire, les
animaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni, le
cas échéant, de litière sèche et confortable.
Tenue de registres
5. Le propriétaire ou le détenteur des animaux tient un registre
indiquant tout traitement médical apporté ainsi que le nombre d'animaux
morts découverts à chaque inspection. Toute information équivalente
dont la conservation est requise à d'autres fins convient également aux
fins de la présente directive. 6. Ces registres sont conservés pendant
au moins trois ans et sont mis à la disposition de l'autorité compétente
lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande.
Liberté de
mouvement 7. La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de
son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances
scientifiques, ne doit pas être entravée de telle manière que cela lui
cause des souffrances ou des dommages inutiles. Lorsqu'un animal est
continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit
lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et
éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances
scientifiques.
Bâtiments et locaux de stabulation 8. Les
matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et
notamment pour les emplacements et les équipements, avec lesquels les
animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et
doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. 9.
Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les
animaux sont construits et entretenus de sorte qu'il n'y ait pas de bords
tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux. 10. La
circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité
relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans
des limites qui ne nuisent pas aux animaux. 11. Les animaux gardés dans
des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité
ni être exposés sans interruption appropriée à la lumière artificielle.
Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pour répondre aux besoins
physiologiques et éthologiques des animaux, un éclairage artificiel
approprié doit être prévu.
Animaux non gardés dans des bâtiments
12. Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où
cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries, les
prédateurs et les risques pour leur santé.
Équipement automatique
ou mécanique 13. Tout l'équipement automatique ou mécanique
indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au
moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement;
si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour
protéger la santé et le bien-être des animaux. Lorsque la santé et le
bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle,
il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de
garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le
bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système
d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance. Le système
d'alarme doit être testé régulièrement.
Nourriture, eau et autres
substances 14. Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à
leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante
pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins
nutritionnels. Aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il
en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et sa nourriture ou sa
ration de liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui
causer des souffrances ou des dommages inutiles. 15. Tous les animaux
doivent avoir accès à la nourriture à des intervalles correspondant à
leurs besoins physiologiques. 16. Tous les animaux doivent avoir accès
à une quantité appropriée d'eau d'une qualité adéquate ou doivent pouvoir
satisfaire leurs besoins en liquide par tout autre moyen. 17. Les
installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues,
construites et installées de manière à limiter les risques de
contamination de la nourriture et de l'eau, ainsi que les effets nuisibles
pouvant résulter des rivalités entre les animaux. 18. Aucune autre
substance, à l'exception des substances administrées, à des fins
thérapeutiques ou prophylactiques ou en vue de traitement zootechnique tel
que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive
96/22/CE (1), ne doit être administrée à un animal à moins qu'il n'ait été
démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la
base de l'expérience acquise que l'effet de la substance ne nuit pas à sa
santé ou à son bien-être.
Mutilations 19. Dans l'attente de
l'adoption de dispositions spécifiques concernant les mutilations selon la
procédure prévue à l'article 5 de la directive, et sans préjudice de la
directive 91/630/CEE, les règles nationales en la matière sont applicables
dans le respect des règles générales du traité.
Méthodes d'élevage
20. Les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou
sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux
concernés ne doivent pas être pratiquées. Cette disposition n'empêche
pas le recours à certaines méthodes susceptibles de causer des souffrances
ou des blessures minimales ou momentanées, ou de nécessiter une
intervention non susceptible de causer un dommage durable, lorsque ces
méthodes sont autorisées par les dispositions nationales. 21. Aucun
animal ne doit être gardé dans un élevage si l'on ne peut raisonnablement
escompter, sur la base de son génotype ou de son phénotype, qu'il puisse y
être gardé sans effets néfastes sur sa santé ou son bien-être. (1)
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction
de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou
thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales
(JO L 125 du 23. 5. 1996, p. 3).
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Document livré le: 11/03/1999
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