5 septembre 1997
RAPPORT
sur le transport des chevaux et d'autres animaux vivants
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Mme Nel B.M. van Dijk
Au cours de sa réunion du 23 mai 1995, la commission des transports et du tourisme a décidé d'établir
un rapport et, par lettre du 12 novembre 1996, en a demandé l'autorisation. Au cours de la séance
du 15 novembre 1996, le Président a annoncé que la Conférence des présidents avait autorisé la
commission à faire rapport sur ce sujet.
Au cours de sa réunion du 23 mai 1995, la commission des transports et du tourisme avait nommé
Mme van Dijk rapporteur.
Au cours de ses réunions des 23 juin 1995, 20 novembre 1996, 16 avril, 20 mai et 3 juillet 1997, elle
a examiné le projet de rapport.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution à l'unanimité.
Étaient présents au moment du vote les députés Lüttge, président; van Dijk, rapporteur; Bennasar
Tous (suppléant M. Ferri), Camisón Asensio, Cunningham (suppléant M. Baldarelli), Castricum,
Cornelissen, Donnay, González Triviño, Grosch, Jarzembowski, Koch, Langenhagen, Linser,
McIntosh, Megahy, Morris, (suppléant M. Schlechter), Paasio (suppléant M. Simpson), Piecyk,
Rehder (suppléant M. Klironomos), Santini (suppléant M. Killilea), Sarlis, Schierhuber (suppléant
M. Sisó Cruellas), Schmidbauer, Seal, Sindal, Stenmarck, Stockmann (suppléant M. Aparício
Sánchez), Swoboda, van der Waal et Watts.
Les avis de la commission de l'agriculture et du développement rural ainsi que de la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs sont joints au présent
rapport.
Le rapport a été déposé le 5 septembre 1997.
Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de
session au cours de laquelle le rapport sera examiné.
Le Parlement européen,
- vu la proposition de résolution déposée par M. Provan et autres sur le transport des chevaux
(B4-0183/94),
- vu sa résolution du 10 juin 1983 sur le transport des chevaux destinés à l'abattage1,
- vu sa résolution du 20 février 1987 sur une politique visant à assurer le bien-être des animaux
d'élevage2,
- vu sa résolution du 6 avril 1990 sur la proposition de la Commission au Conseil relative à un
règlement concernant la protection des animaux en cours de transport3,
- vu sa résolution du 15 décembre 1993 sur la proposition de la Commission au Conseil relative
à une directive modifiant la directive 91/628/CEE concernant la protection des animaux en cours
de transport4,
- vu sa résolution du 15 décembre 1993 sur la proposition du Conseil relative à la protection des
animaux5,
- vu sa résolution du 26 mai 1993 sur la non-application de la législation communautaire
concernant la protection des animaux en cours de transport6,
- vu sa résolution du 21 janvier 1994 sur le bien-être et le statut des animaux dans la
Communauté7,
- vu sa résolution du 30 septembre 1994 sur la protection des animaux pendant leur transport8,
- vu sa résolution du 15 février 1995 sur le bien-être des animaux d'élevage9,
- vu sa résolution du 15 novembre 1996 sur la mise en oeuvre de la directive 95/29/CE du
29 juin 1995 modifiant la directive 91/628/CEE sur la protection des animaux en cours de
transport10,
- vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de
l'agriculture et du développement rural ainsi que de la commission de l'environnement, de la
santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0266/97),
A. considérant qu'en octobre 1994, la Ligue internationale pour la protection des chevaux a adressé
au Président du Parlement européen une pétition concernant les chevaux destinés à l'abattage,
et que celle-ci portait 3 250 000 signatures, ce qui témoigne du souci massif de l'opinion
publique pour la protection du bien-être des animaux,
B. considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des dispositions supplémentaires en ce qui concerne le
transport des chevaux,
C. considérant qu'un grand nombre de chevaux et d'autres animaux importés de l'Europe de l'Est
dans l'Union arrivent épuisés, blessés, voire moribonds et qu'ils font l'objet de traitements cruels
lors du déchargement ou de leur entrée dans l'Union,
D. considérant que les animaux vivants exportés vers les pays tiers souffrent beaucoup des voyages
de longue durée et qu'ils sont souvent traités avec cruauté lors du déchargement au lieu de
destination,
E. considérant que l'article 2 de la directive 95/29/CE définit clairement le délai de transposition de
la directive dans les législations nationales,
F. considérant que la directive 95/29/CE est considérablement affaiblie en l'absence de directive
d'accompagnement fixant les critères auxquels doivent répondre les points d'arrêt et les moyens
de transport, conformément à l'article premier, point 9, de la directive,
G. considérant qu'en application de l'article premier, point 9, de la directive 95/29/CE, la
Commission aurait déjà dû présenter des propositions au Conseil avant le 31 décembre 1995 en
vue de la fixation des normes applicables aux moyens de transport,
H. considérant qu'en vertu des mêmes dispositions, le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission, aurait dû établir avant le 30 juin 1996 les critères communautaires relatifs aux
points d'arrêt,
I. considérant que les inspections régulières effectuées par la protection des animaux ont mis en
évidence de graves abus, tant aux frontières extérieures qu'à l'intérieur de l'Union européenne,
J. considérant qu'à ce jour, la directive 95/29/CE n'a pas amélioré sensiblement le bien-être des
animaux transportés sur de longues distances,
K. considérant que le contrôle exercé tant par la Commission que par les États membres en ce qui
concerne le transport des animaux ne suffit manifestement pas à garantir leur bien-être,
L. considérant qu'un montant de 2 500 000 écus est inscrit au poste B2-511 du budget de 1997
pour les dépenses afférentes au contrôle du respect des dispositions relatives à la protection des
animaux lors des transports d'animaux destinés à l'abattage à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union,
M. considérant que le transport d'animaux augmente considérablement le risque d'épizootie,
N. considérant que le fait de transporter les animaux sans prendre les dispositions nécessaires non
seulement leur inflige des souffrances inutiles, mais nuit également à la qualité de la viande,
GÉNÉRALITÉS
1. estime que les animaux destinés à la consommation doivent en principe être abattus aussi près
que possible du lieu d'origine et que, s'il est nécessaire, le transport des animaux doit satisfaire
à des exigences minimales visant à garantir leur bien-être;
2. juge qu'il est à la fois peu souhaitable et inutile de transporter des animaux destinés à la
consommation sur de longues distances étant donné que les techniques modernes de réfrigération
permettent le transport prolongé de viande réfrigérée ou congelée;
3. engage la Commission à garantir le bien-être des animaux par une politique visant à effectuer
autant que possible le transport sur de longues distances par chemin de fer ou par voie maritime
si ces moyens réduisent le nombre d'arrêts nécessaires et permettent de transporter les animaux
dans de meilleures conditions;
4. invite la Commission à présenter une proposition destinée à rétablir une capacité d'abattage
suffisante dans les régions, à examiner si des besoins particuliers y existent et à encourager les
abattoirs mobiles tout en établissant à leur intention des critères d'hygiène élevés afin de limiter
les risques d'extension d'une épizootie parmi le cheptel;
5. estime que l'élevage et l'engraissage doivent s'effectuer dans une même entreprise pour autant
que cela ne conduise pas à un agrandissement d'échelle;
6. engage la Commission à examiner dans quelle mesure les dispositions prises par les autorités
locales, régionales ou nationales encouragent involontairement le transport des animaux destinés
à la consommation;
7. estime que pour pouvoir adhérer à l'Union, les pays candidats doivent se conformer à l'acquis
vétérinaire;
8. engage la Commission à consacrer davantage de moyens financiers pour promouvoir un mode
d'élevage biologique;
9. invite la Commission à tenir compte du bien-être des animaux en général et durant le transport
en particulier dans le futur règlement concernant l'élevage biologique;
10. demande à la Commission de créer pour les produits agricoles un label de qualité européen
tenant compte du bien-être des animaux;
11. estime que l'internationalisation des coûts externes du transport doit être le critère de base, qu'il
convient de décourager le transport par route sur de longues distances et de promouvoir le
transport ferroviaire;
12. engage la Commission à réduire le transport par route sur de longues distances en fixant des
exigences minimales élevées destinées à garantir le bien-être des animaux;
MOYENS DE TRANSPORT
13. insiste pour qu'en application de l'article premier, point 9, de la directive 95/29/CE, la
Commission présente sans délai au Conseil une proposition de directive fixant les normes
auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport;
14. est d'avis que
A) les moyens de transport standard devraient répondre aux exigences suivantes:
- la pente du hayon élévateur ne devrait pas dépasser 20°;
- les porcs et les veaux devraient être chargés et déchargés à l'aide d'un monte-charge
hydraulique,
- le hayon élévateur devrait être pourvu de planches transversales espacées de
12 centimètres,
- pour le chargement des chevaux, les planches transversales pourraient être remplacées
par un tapis en fibres de coco ou un revêtement en caoutchouc ou à base de caoutchouc,
- lors du chargement, la bétaillère devrait être éclairée de l'intérieur,
- le sol de la bétaillère devrait être recouvert d'un revêtement antidérapant,
- pour les chevaux et d'autres bestiaux, le sol devrait être recouvert d'une litière;
B) les moyens de transport exemptés de la durée maximale de déplacement applicable aux
fourgons ordinaires devraient par ailleurs être équipés:
- de systèmes intégrés d'alimentation et d'abreuvement,
- d'installations permettant aux animaux de s'étendre,
- de cloisons pour éviter que les animaux se piétinent,
- de l'air conditionné ou d'un système de ventilation forcée;
C) les bétaillères transportées par ferry durant une partie du voyage devraient être pourvues:
- d'un système de climatisation ou de ventilation forcée,
- d'un dispositif au châssis qui permette d'arrimer le véhicule,
- de réserves suffisantes de nourriture et d'eau si la durée totale de transport est supérieure
à 8 heures,
et engage la Commission à tenir compte de ces exigences dans la directive visée au
paragraphe 13;
15. invite le Conseil à statuer sur la proposition de directive de la Commission dès que possible après
sa publication et après consultation du Parlement européen;
16. estime que le transport par route d'animaux destinés à l'abattage ne doit pas excéder une durée
de huit heures;
17. considère que le transport d'animaux destinés à l'engraissement ne doit pas excéder huit heures
avant 24 heures de repos permettant leur alimentation et leur abreuvement jusqu'à ce que des
normes spéciales applicables aux moyens de transport aient été approuvées et que des points
d'arrêt autorisés aient été créés en application des critères convenus par la Commission;
18. est d'avis que le temps passé dans un camion transporté par ferry ne doit pas être considéré
comme temps de repos, mais comme temps de voyage;
POINTS D'ARRÊT
19. insiste pour qu'en application de l'article premier, point 9, de la directive 95/29/CE, la
Commission présente sans délai au Conseil la proposition de directive établissant les critères
relatifs aux points d'arrêt;
20. engage le Conseil à statuer sur cette proposition dès que possible après sa publication et après
consultation du Parlement européen;
21. attache de l'importance à ce que la directive prévoie que les points d'arrêt sont équipés de façon
à éviter tout contact entre des animaux dont l'état de santé est différent;
22. estime que les transports internationaux par camion doivent passer par des postes frontières
disposant de points d'arrêt et que les transporteurs doivent indiquer au préalable où ils feront
arrêt, un cachet obtenu sur place devant prouver aux autorités nationales qu'ils ont effectivement
fait halte;
RESPECT ET CONTRÔLE
23. juge inacceptable que certains États membres n'aient pas encore transposé, ou partiellement
seulement, les directives 91/628/CEE et 95/29/CE dans leur législation nationale, et invite la
Commission à engager des procédures d'infraction contre ces pays;
24. condamne le laxisme des États membres qui manquent gravement à leurs obligations en ce qui
concerne le contrôle de l'application des directives existantes;
25. estime que la Commission ne dispose pas de moyens suffisants pour identifier et rectifier ces
carences;
26. invite la Commission à augmenter les effectifs et les crédits servant au contrôle du transport, des
points d'arrêt et des abattoirs; il conviendrait d'affecter à cette tâche une partie des cent
inspecteurs vétérinaires récemment agréés par la Commission; il serait par ailleurs judicieux de
confier partiellement ce contrôle à des ONG renommées s'occupant du bien-être des animaux;
27. estime que l'autorisation de transport doit être renouvelée tous les cinq ans après une évaluation
approfondie de l'entreprise concernée de la part des autorités compétentes;
28. est d'avis que pour assurer le respect effectif de la réglementation, l'autorisation du transporteur
doit lui être retirée en cas d'infractions répétées;
29. estime qu'outre les dispositions de l'article premier, point 4, de la directive 95/29/CE relatives
à la formation du transporteur, il faut également contrôler les connaissances de ce dernier en ce
qui concerne le contenu des directives européennes pertinentes;
30. engage la Commission à présenter d'ici le 31 décembre 1997 un rapport intérimaire indiquant les
mesures prises, évaluant la mise en oeuvre des directives dans les États membres et précisant
l'utilisation des crédits affectés à cette fin;
31. engage la Commission à rendre compte des contrôles effectués par les instances ou services
chargés par les États membres du respect et du contrôle de l'application des directives en
indiquant le nombre de contrôles effectués, la nature des infractions constatées et les suites qui
y ont été données;
32. invite la Commission à prendre des mesures pour que le personnel affecté aux postes frontières
soit parfaitement informé des dispositions prévues par les directives européennes, qu'il les
respecte et rende compte de la situation à l'instance compétente en la matière;
33. reconnaît qu'en pratique, le contrôle de l'application de la réglementation et le suivi des
importations en provenance des pays tiers ne seront possibles qu'avec la collaboration et le
soutien des autorités nationales de ces pays; invite dès lors la Commission à engager en priorité
des négociations avec les pays intéressés pour arrêter des règles et procédures mutuellement
acceptables afin que les normes les plus élevées possibles soient respectées tout au long du
transport;
34. engage la Commission à créer une base de données unique où soient enregistrés l'ensemble des
transporteurs agréés, les informations détaillées concernant leurs véhicules et toutes les
infractions commises, et qui soit directement accessible à partir des postes de douane situés aux
frontières extérieures de l'Union ainsi que des points de contrôle au sein de l'Union;
EXPORTATIONS
35. invite la Commission à mettre fin aux restitutions à l'exportation vers les pays tiers d'animaux
vivants destinés à la consommation;
36. invite la Commission à promouvoir un système européen dans le cadre duquel les autorisations
d'exportation ne soient délivrées et(ou) renouvelées que si les transporteurs respectent
rigoureusement et intégralement, pendant toute la durée du voyage, les dispositions des
directives européennes relatives à la protection des animaux vivants destinés à l'exportation,
toute infraction entraînant l'annulation immédiate des autorisations concernées;
37. invite la Commission à collaborer étroitement avec les autorités compétentes des pays tiers pour
obtenir la garantie que les transporteurs de bétail sont en mesure de transporter les animaux
destinés à la consommation dans le respect des directives européennes;
IMPORTATIONS
38. engage la Commission à mettre tout en oeuvre pour convaincre les autorités compétentes des
pays tiers d'exporter de la viande vers l'Union européenne plutôt que des chevaux et d'autres
animaux vivants;
39. engage la Commission à n'accorder d'autorisation d'importation qu'aux transporteurs fournissant
la preuve qu'ils ont acheminé les animaux à partir du lieu d'origine dans le respect des normes
européennes;
40. engage la Commission à veiller à ce que les conditions dans lesquelles les animaux des pays tiers
sont transportés fassent l'objet d'un contrôle rigoureux;
41. engage la Commission à se concerter avec les autorités compétentes des pays tiers en ce qui
concerne la qualité des points d'arrêt et autres infrastructures afin de permettre aux transporteurs
de ces pays de se conformer aux exigences des directives européennes;
42. engage la Commission, si les animaux ne sont pas en bonne santé lors de leur arrivée aux
frontières extérieures de l'Union, ou si leur état de santé suscite des doutes légitimes, à veiller,
selon le cas, à ce qu'ils soient placés sous contrôle vétérinaire, qu'ils soient immédiatement
abattus ou qu'ils bénéficient d'une période de repos prolongé, les frais correspondants étant à
charge du transporteur;
DROIT DE RÉCLAMATION
43. invite la Commission à présenter des propositions au Conseil pour accorder aux citoyens
européens ainsi qu'aux organisations protectrices des animaux qui contrôlent l'application de la
réglementation le droit d'ester en justice contre les personnes ou les entreprises qui font
illégalement souffrir les animaux;
44. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux
États membres, à la Ligue internationale pour la protection des chevaux ainsi qu'à l'Eurogroupe
pour le bien-être des animaux.
RAPPEL DES FAITS
Le 25 octobre 1994, M. Provan, membre du Parlement européen, a adressé au Président une pétition
préconisant l' interdiction générale du transport des chevaux destinés à l'abattage. Signée par
3 250 000 personnes issues de 28 pays différents et par plus de 200 organisations, cette pétition
témoigne du soutien massif de l'opinion publique en faveur d'une telle interdiction.
Au même moment, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait reçu une proposition de résolution
déposée par M. Provan et d'autres députés, conformément à l'article 45 du règlement, au sujet du
transport des chevaux. Trois mois plus tard, ce problème a été confié à la commission des transports
et du tourisme.
Ce n'est qu'en 1996, toutefois, que la Conférence des présidents a autorisé l'élaboration d'un rapport
d'initiative à ce propos. Voilà pourquoi il a fallu deux ans avant que le Parlement ne se penche sur un
sujet auquel le citoyen européen est très sensible si l'on en juge d'après les 3 250 000 signatures
recueillies pour la pétition.
Ce n'est pas la première fois que le Parlement s'intéresse au bien-être des animaux durant le transport.
En 1984, déjà, Mme Herklotz avait élaboré un rapport sur ce sujet et dans différentes résolutions
(législatives), le Parlement a exprimé son inquiétude au sujet du traitement réservé aux animaux
destinés à la consommation. Le transport de ces animaux mérite une attention particulière étant donné
qu'il s'effectue dans des conditions nettement moins bonnes que, par exemple, celui des animaux
d'élevage ou des animaux déplacés à l'occasion d'événements sportifs ou à des fins commerciales.
Les résolutions du Parlement contiennent les propositions suivantes:
- limiter le transport par route des chevaux à une distance de 500 km au maximum,
- abattre les animaux destinés à la consommation le plus près possible du lieu de production,
- réduire les exportations des animaux destinés à la consommation, ou y mettre fin, notamment par
des mesures privilégiant le transport de la viande plutôt que celui des animaux vivants,
- lier l'octroi des autorisations d'exportation au respect rigoureux des règles concernant la protection
des animaux vivants en cas d'exportation,
- renforcer les effectifs du service de la Commission chargé des inspections vétérinaires pour qu'il
soit possible de contrôler l'application correcte de la législation communautaire dans l'ensemble
des États membres,
- instaurer un label communautaire attestant la qualité des produits dérivés de la viande et les
conditions dans lesquelles le bétail est élevé, transporté et abattu.
RÉGLEMENTATION ACTUELLE
La protection des animaux en cours de transport fait l'objet de la directive 91/628/CEE, complétée
par la directive 95/29/CE. Ces textes prévoient notamment des dispositions en ce qui concerne la
durée maximale de transport autorisée pour certaines catégories d'animaux, les intervalles
d'abreuvement et d'alimentation, les périodes de repos, la densité de chargement, les normes
auxquelles doivent répondre les moyens de transport et l'obligation d'établir un plan de marche.
L'article premier, point 9, de la directive 95/29/CE, qui remplace l'article 13 de la
directive 91/628/CEE, prévoit l'élaboration de directives d'accompagnement pour fixer les critères
communautaires auxquels doivent répondre les points d'arrêt et les moyens de transport. Or, le délai
fixé pour l'élaboration de ces directives est largement dépassé et le Parlement n'a pas encore reçu de
proposition.
L'absence de directives d'accompagnement affaiblit considérablement la directive 95/29/CE. Les
pratiques relatives au temps de transport offrent un exemple flagrant des conséquences qui en
découlent. Aux termes de la directive 95/29/CE, la durée de voyage ne doit pas dépasser
8 heures au-delà desquelles un temps de repos de 24 heures doit être respecté. Il est possible de
déroger à cette règle lorsque le véhicule servant au transport remplit des conditions extrêmement
rigoureuses. Celles-ci devraient être définies dans une directive séparée mais comme tel n'est pas le
cas, tous les véhicules peuvent être utilisés. La limite de 8 heures reste donc lettre morte.
Le respect de la directive 95/29/CE est également compromis du fait qu'au 1er janvier 1997, date à
laquelle la directive aurait dû être transposée dans les législations nationales, 7 États membres
seulement s'étaient (partiellement) conformés à leurs obligations.
Une autre lacune importante réside dans le fait que l'application correcte des directives existantes ne
fait l'objet d'aucun contrôle. Des organisations protectrices des animaux ont démontré que les règles
sont foulées aux pieds. La Commission a le droit de procéder à des sondages arbitraires et elle doit
contrôler la mise en oeuvre des directives. Or, elle n'a chargé que deux personnes de ces tâches.
Il n'est donc pas étonnant qu'en dépit des mesures et conditions définies dans les
directives 91/628/CEE et 95/29/CE pour le transport d'animaux vivants, la situation ne se soit guère
ou pas du tout améliorée.
Les rares inspections du service compétent de la Commission ont mis en évidence les terribles
conditions dans lesquelles un grand nombre d'animaux sont transportés. Cela vaut bien sûr non
seulement pour les chevaux, mais aussi pour d'autres animaux. C'est la raison pour laquelle la
commission des transports et du tourisme a décidé d'élargir le champ d'application du rapport pour
y inclure le transport de tous les animaux destinés à la consommation.
NOMBRE D'ANIMAUX CONCERNÉS
Chaque année, quelque 14 millions de bovins, de porcs, de chevaux, de mulets, de moutons et de
chèvres sont transportés entre les États membres. La majeure partie d'entre eux est destinée,
directement ou indirectement, à l'abattage.
Par ailleurs, environ 1 million d'animaux de boucherie sont exportés chaque année, notamment vers
le Moyen-Orient, tandis que plus de 2.300.000 animaux sont importés. Les importations concernent
essentiellement les moutons (1,5 million), les bovins (500.000) et les chevaux (200.000).
Sans minimiser les problèmes survenant sur d'autres itinéraires, ce sont surtout les transports de
chevaux d'Europe de l'Est vers l'Italie qui ont défrayé la chronique au cours des dernières années.
SYNDROME DU TRANSPORT
Des études concernant les conséquences du transport sur la santé et la mortalité des animaux
démontrent l'existence d'un "syndrome du transport", un état pathologique qui, au-delà du temps de
transport proprement dit, couvre la période allant du chargement jusqu'à quelques jours suivant
l'arrivée au lieu de destination, selon le stress psychologique provoqué par le transport.
Les manifestations de stress physique sont, par exemple, des lésions occasionnées à des tissus mous
ou des lésions osseuses, des hémorragies, la nécrose de certains tissus et le stockage de matières
toxiques dans le sang (ces traumatismes résultent généralement de chocs survenant lors du
chargement et des mouvements en cours de transport), l'épuisement et l'accumulation de déchets dans
les muscles dus à la station debout prolongée durant le transport et la forte congestion du coeur et
des organes respiratoires résultant de la température élevée, les animaux étant entassés les uns contre
les autres durant le transport, la ventilation étant insuffisante et la qualité de l'air médiocre; à cela
s'ajoutent encore la faim et la soif du fait que les animaux sont privés de nourriture et d'eau ou n'en
disposent qu'en quantité limitée.
Ce sont les déplacements sur les routes secondaires et en mauvais état ainsi que les chargements et
déchargements qui provoquent le plus de stress. Les blessures occasionnées lors du chargement sont
généralement dues au comportement farouche des animaux, à leur répugnance à pénétrer dans un
espace sombre et (ou) à l'impatience ou à l'ignorance des personnes chargées du chargement.
MALADIES LIÉES AU TRANSPORT
Ce stress physique peut occasionner la mort de l'animal durant et après le transport, ainsi qu'une
modification de la masse musculaire qui rend les animaux moins propres à la consommation puisque
ce phénomène peut nuire à la qualité de la viande.
Par ailleurs, le transport d'animaux vivants comporte également le risque de propagation de maladies
infectieuses. Le cas s'est présenté récemment lorsque la peste porcine s'est déclarée dans diverses
régions de l'Union.
Il faut dès lors se féliciter du nombre croissant de bouchers écologiques qui achètent leur viande dans
les alentours immédiats. Leur méthode est celle qui nuit le moins au bien-être des animaux tout en
garantissant une viande de qualité optimale.
TRANSPORT FERROVIAIRE OU MARITIME
Il ressort d'une enquête effectuée en 1989, à la demande de la Commission, que pour les longs trajets,
le transport ferroviaire est de loin celui qui convient le mieux pour garantir le bien-être des animaux.
Les wagons modernes permettent d'entraver les animaux et de les tenir séparés, de renouveler l'air
et de donner à chaque animal la quantité appropriée de nourriture, d'eau et d'espace. Le transport
maritime est également préférable au transport routier. Les bateaux sont pourvus de moyens
d'aération et d'éclairage et offrent suffisamment d'espace. Pour les trajets courts, toutefois, le
transport par train ou par bateau est relativement onéreux. Le transbordement occasionne par ailleurs
beaucoup de stress à défaut de l'équipement nécessaire pour transborder les animaux directement des
camions.
L'internalisation des coûts externes du transport, l'un des fondements de la politique communautaire
des transports, encouragera le transport ferroviaire ou maritime et aura une influence favorable à la
fois sur l'environnement et le bien-être des animaux pour autant, bien entendu, que le transbordement
et la ventilation répondent à certaines exigences.
AIDE COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DU TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS
La capacité du moyen de transport retenu est utilisée moins efficacement pour des animaux vivants
que pour la viande, surtout lorsqu'on dispose de camions frigorifiques qui permettent le transport sur
de longues distances. Faute d'exploiter pleinement la capacité de transport, les coûts par unité de
poids augmentent et le transport d'animaux vivants est donc plus onéreux.
La fréquence du transport d'animaux vivants est due aux facteurs suivants:
- préférences nationales pour certains types de viandes pour lesquelles les installations d'abattage
appropriées, parfois de nature traditionnelle, ne sont disponibles que dans le pays de
consommation ou essentiellement dans celui-ci,
- concurrence entre les abattoirs de la région d'origine et ceux de la région de destination des
animaux,
- octroi aux exportateurs d'animaux vivants de restitutions à l'exportation relativement élevées dans
le cadre de la politique agricole commune (PAC).
Par ces restitutions à l'exportation, l'Union encourage en fait le transport sur de longues distances des
animaux vivants destinés à l'abattage.
BÉTAIL OU VIANDE
La question à se poser est de savoir s'il convient de renforcer la réglementation et le contrôle
concernant le transport d'animaux vivants, ou s' il faut tout simplement l'interdire sur de longues
distances et le remplacer par le transport de viande.
Dans deux résolutions législatives, le Parlement européen a jugé inutile de transporter les animaux
vivants destinés à l'abattage sur de longues distances puisque la viande réfrigérée ou congelée peut
être rapidement acheminée dans toutes les régions de l'Union et en dehors de celle-ci.
Votre rapporteur reconnaît toutefois que, compte tenu des énormes intérêts en jeu, il n'est
probablement pas possible dans l'immédiat d'interdire le transport sur de longues distances, comme
elle l'aurait souhaité.
Dans l'intervalle, il conviendra donc de mener une politique qui encourage le transport de viande au
détriment de celui des animaux vivants et subordonne à des conditions rigoureuses le transport des
animaux vivants destinés à la consommation.
Ces conditions s'appliquent évidemment aussi aux transports sur de courtes distances.
CONCLUSIONS
On a constaté ces dernières années que les conditions de transport des animaux destinés à la
consommation restent extrêmement mauvaises. Les directives 91/628/CEE et 95/29/CE, qui auraient
dû mettre fin à cette situation, ne sont pas respectées.
La directive 95/29/CE aurait dû être transposée dans les législations nationales dès le
1er janvier 1997. Or, tous les États membres ne se sont pas encore conformés à cette obligation et
certains ne l'ont fait que partiellement.
La portée des directives est fortement compromise en l'absence de directives d'accompagnement
élaborées par la Commission et arrêtées par le Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux
moyens de transport et aux points d'arrêt.
Le contrôle de la législation est tout à fait insuffisant. Il manque de personnel et de moyens financiers
pour faire respecter la directive.
Par ailleurs, l'octroi, dans le cadre de la PAC, de restitutions à l'exportation élevées pour les animaux
vivants, encourage le transport de bétail plutôt que de viande.
RECOMMANDATIONS
PRINCIPES DE BASE
La politique de l'Union européenne relative au transport d'animaux vivants destinés à la
consommation doit être basée sur les principes suivants:
a) les animaux qui sont abattus doivent l'être aussi près que possible du lieu d'origine,
b) tout transport nécessaire à cette fin doit satisfaire à des conditions minimales qui garantissent le
bien-être des animaux .
Le transport d'animaux destinés à la consommation ne doit pas excéder une durée de 8 heures.
MISE EN OEUVRE DES DIRECTIVES EXISTANTES
La directive 95/29/CE doit être transposée dans les plus brefs délais dans les législations des États
membres qui ne l'ont pas encore fait.
MOYENS DE TRANSPORT
Conformément à l'article 13 modifié de la directive 91/628/CEE, la Commission doit présenter dès
que possible au Conseil des propositions visant à définir les conditions auxquelles doivent satisfaire
les moyens de transport utilisés.
Aux dispositions déjà prévues dans le texte et les annexes des directives 91/628/CEE et 95/29/CE,
il conviendrait d'ajouter les exigences suivantes:
- pour faciliter le chargement et éviter les lésions, la pente du hayon élévateur ne doit pas
dépasser 20°;
- les porcs et les veaux doivent être chargés et déchargés à l'aide d'un monte-charge hydraulique;
- le hayon élévateur doit être pourvu de planches transversales placées tous les 12 cm;
- pour le chargement des chevaux, le hayon élévateur peut être pourvu d'un tapis en fibres de coco
plutôt que de planches transversales;
- lors du chargement, la bétaillère doit être éclairée de l'intérieur;
- le sol de la bétaillère doit être recouvert d'un revêtement antidérapant, par exemple un tapis en
caoutchouc;
- pour les chevaux et d'autres bestiaux, le sol doit être recouvert d'une litière.
Les fourgons avec lesquels la durée maximale de 8 heures peut être dépassée doivent répondre à des
exigences nettement plus élevées qui améliorent réellement le bien-être des animaux transportés.
Ces fourgons "de luxe" doivent notamment être équipés de systèmes intégrés d'alimentation et
d'abreuvement ainsi que de l'air conditionné ou d'un système de ventilation forcée.
Les bétaillères transportées par ferry durant une partie du voyage doivent être pourvues d'un système
de climatisation ou de ventilation forcée ainsi que d'un dispositif au châssis qui permette d'arrimer le
véhicule.
POINTS D'ARRÊT
Aux termes de l'article 13 modifié, le Conseil établit dans les plus brefs délais les critères
communautaires auxquels doivent répondre les points d'arrêt en ce qui concerne la structure d'accueil,
l'alimentation, l'abreuvement, le chargement, le déchargement et, le cas échéant, l'hébergement de
certains types d'animaux.
Ces points d'arrêt doivent être équipés de façon à éviter tout contact entre des animaux dont l'état de
santé est différent.
EXPORTATIONS
La Commission doit mettre fin aux subventions à l'exportation et aux autres aides directes ou
indirectes qui encouragent le transport d'animaux destinés à la consommation.
La Commission doit collaborer étroitement avec les autorités des pays tiers pour que les exportations
de l'Union vers les abattoirs des pays tiers satisfassent aux exigences définies dans les directives
européennes.
IMPORTATIONS
Les importations dans l'Union ne doivent être autorisées que si le transport des animaux à partir du
lieu d'origine s'effectue conformément aux normes communautaires en vigueur. Par ailleurs, les
animaux doivent être en bonne santé. Si tel n'est pas le cas ou s'il est impossible d'établir que cette
condition est remplie, l'état des animaux lors du passage à la frontière déterminera la décision de les
renvoyer, de les abattre ou de leur accorder une période de repos, les frais correspondants étant à
charge du transporteur.
La Commission doit négocier avec les autorités des pays tiers l'aménagement de points d'arrêt de
haute qualité ainsi que d'autres infrastructures qui permettent aux transporteurs des pays tiers de
respecter les exigences des directives européennes.
La Commission doit examiner dans quelle mesure les dispositions prises par les autorités
locales, régionales ou nationales favorisent le transport des animaux destinés à la consommation, par
exemple par des restrictions en ce qui concerne les élevages ou par une politique à l'égard des
abattoirs.
ECOLABEL
L'Union européenne doit élaborer un écolabel attestant la qualité de la viande. Ce label garantit
l'exercice d'un contrôle rigoureux quant au respect des paramètres biologiques dans la façon dont
l'animal est élevé, transporté et abattu.
CONTRÔLE
Il convient de renforcer le contrôle de l'application des directives européennes sur le transport
d'animaux vivants, notamment en augmentant les effectifs et les moyens financiers du service de la
Commission chargé des inspections vétérinaires.
Le personnel affecté aux postes frontières doit être pleinement informé des exigences prévues par les
directives concernées; il est tenu de les respecter et de rendre compte des abus commis.
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
En cas d'infractions répétées aux normes fixées dans l'Union européenne, l'autorisation du
transporteur doit être retirée.
DROIT DE RÉCLAMATION
Pour garantir l'application correcte des directives, il convient en outre d'accorder aux citoyens
européens ainsi qu'aux organisations protectrices des animaux le droit d'ester en justice contre les
personnes ou les entreprises qui occasionnent des souffrances inutiles aux animaux.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION (B4-0183/94)
déposée conformément à l'article 45 du règlement
par les députés Provan, Stewart-Clark, Funk, R. Perry, K. Collins, Anastassopoulos, Alber, Cassidy,
Pasty, Spencer, Salisch, Pronk, McIntosh, C. Fraga Estévez, Habsburg, Kellet-Bowman, D. Morris
et Maij-Weggen
sur le transport des chevaux
Le Parlement européen,
A. considérant la proposition de résolution de M. Simmonds et consorts du 18 novembre 1993,
B. &
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ÂĂłƂǂȂɂʂ˂̂͂ςЂт҂ӂԂՂւׂقڂۂ܂݂ނ߂
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ÅąŅƅDžȅɅʅ˅̅ͅ΅υЅх҅ӅԅՅօׅمڅۅ܅݅ޅ߅nbsp; considérant la directive 91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport
et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE,
C. considérant le rapport du Comité vétérinaire permanent prévu par la directive 91/486/CEE,
D. considérant le rapport de M. Simmonds de février 1987 sur les questions de bien-être,
E. considérant que les États membres en tant que tels et la Commission des Communautés
européennes au nom des États membres ont ratifié le Code de conduite du Conseil de l'Europe
sur le transport des animaux,
F. considérant les risques d'importation de maladies dans la Communauté,
1. demande à la Commission et au Conseil de présenter et de mettre en vigueur la législation
nécessaire à la mise en oeuvre des recommandations du Comité vétérinaire permanent;
2. leur demande d'étendre aux animaux importés vivants dans la Communauté depuis leur lieu
d'origine les mêmes normes que pour les animaux transportés dans la Communauté;
3. les invite à donner pouvoir au corps des inspecteurs vétérinaires européen d'appliquer les
normes sanitaires et de bien-être des animaux comme condition d'octroi d'une licence
d'importation;
4. les prie d'interdire l'entrée dans la Communauté des lots d'animaux importés qui n'ont pas été
transportés conformément aux recommandations du Comité vétérinaire permanent.
AVIS
(article 147 du règlement)
à l'intention de la commission des transports et du tourisme
sur le transport de chevaux et d'autres animaux vivants
(rapport van Dijk)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs
Rapporteur pour avis: M. Doeke Eisma
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 17 décembre 1996, la commission de l'environnement, de la santé publique
et de la protection des consommateurs a nommé M. Eisma rapporteur pour avis.
Au cours de ses réunions des 21 mai et 19 juin 1997, elle a examiné le projet d'avis.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les conclusions ci-après à l'unanimité.
Ont participé au vote les députés Collins, président; Dybkjær, vice-président; Eisma, rapporteur pour
avis; Blokland, Bowe, Correia (suppléant M. Apolinário), Graenitz, Marinucci, Needle,
Oomen-Ruijten, van Putten, Roth-Behrendt, Virgin et White.
HISTORIQUE
Ce n'est pas la première fois que le Parlement exprime ses préoccupations en ce qui concerne les
conditions déplorables dans lesquelles sont transportés les animaux. Dès 1983, il s'est prononcé sur
le rapport élaboré par Mme Herklotz au nom de la commission de l'agriculture. Ce rapport d'initiative
sur le transport des chevaux destinés à l'abattage faisait suite à une proposition de résolution de
M. Habsburg et contenait un avis de la commission de l'environnement élaboré par votre rapporteur.
Dans ce rapport de 1983, le Parlement critiquait vivement les pénibles conditions de transport des
chevaux destinés à l'abattage. Le rapport se référait surtout aux chevaux exportés des pays de l'Est
dans la Communauté. Il faisait notamment état des mauvais traitements infligés aux chevaux, que ce
soit par indifférence ou par cruauté délibérée, des mauvais équipements des moyens de transport ainsi
que de la durée excessive du transport sans eau, sans nourriture et sans période de repos.
Le rapport proposait diverses améliorations en ce qui concerne la durée maximale du transport
(24 heures), les arrêts destinés à l'alimentation et à l'abreuvement des animaux (après un maximum
de 18 heures), la densité de chargement, les normes auxquelles doivent satisfaire les moyens de
transport ainsi que l'amélioration des conditions d'abattage. Il recommandait par ailleurs que les
transports internationaux par camion n'utilisent que les postes frontières disposant d'un service de
contrôle vétérinaire et d'installations facilitant le déchargement, la mise au repos, l'alimentation et
l'abreuvement des animaux.
À ce rapport ont fait suite deux autres, élaborés en 1990 et 1993 par M. Morris. Ces textes
dénonçaient également les mauvais traitements infligés aux animaux et l'absence de normes relatives
aux moyens de transport et aux points d'arrêt. Il blâmait à la fois la Commission et la plupart des États
membres pour leur négligence. Les autorités compétentes des États membres ne sont pas en mesure
d'assurer l'exécution et le respect de la législation comme il se doit et la Commission ne contrôle pas
suffisamment l'application de la législation relative au transport par les États membres. Les rapports
formulaient diverses recommandations visant à remplacer le transport des animaux sur de longues
distances par le commerce des carcasses, à limiter à 8 heures maximum la durée du transport et à
garantir un meilleur contrôle grâce à la création d'un service d'inspection vétérinaire.
RÉGLEMENTATION ACTUELLE
La situation ne s'est pas améliorée ou guère en dépit des mesures et conditions définies pour le
transport des animaux dans la directive de 1991 (91/628/CEE) et la directive modifiée de 1995
(95/29/CE).
En 1994 et 1996, des enquêtes sur le transport des chevaux destinés à l'abattage effectuées aux postes
frontières entre la Slovénie et l'Italie par le service néerlandais chargé de la protection des animaux
ont mis en évidence d'horribles souffrances. Les images vidéo montrant l'épuisement des animaux,
leurs blessures ainsi que leur manque de nourriture et d'eau faisaient honte.
Les incidents survenus en Italie ne sont malheureusement pas isolés. Force est de constater qu'en
règle générale, les directives de 1991 et 1995 sont mal respectées, essentiellement faute d'un contrôle
suffisant de la part des autorités des États membres et de la Commission. Ce contrôle est d'ailleurs
d'autant plus malaisé que le transport des animaux sur de longues distances en provenance et à
destination de pays tiers est très pratiqué.
Alors que la directive de 1995 aurait dû être transposée dans les législations nationales le
1er janvier 1997, sept États membres seulement ont (partiellement) satisfait à cette obligation
jusqu'ici. Le fait que la Commission ait omis de fixer les critères auxquels doivent répondre les points
d'arrêt et les moyens de transport réduit par ailleurs gravement la portée de la directive.
Il est regrettable que la durée maximale de 8 heures prévue par la directive de 1995 reste lettre morte.
Il arrive en effet toujours que les animaux voyagent durant 24 heures, la seule différence étant
qu'après un délai de 8 heures, ils doivent avoir du repos, de la nourriture et de l'eau. De surcroît, une
exception à cette règle est même possible pour autant que le transport soit effectué par fourgon "de
luxe". Tant que la Commission n'arrête pas de directive séparée pour ces fourgons de luxe, les
véhicules correspondant à cette appellation ne seront pas clairement définis et il sera donc impossible
de contrôler quand la durée de transport est limitée à 8 heures.
PRINCIPES DE BASE
Le transport d'animaux vivants sur de longues distances est à déconseiller pour des raisons liées au
bien-être des animaux, à l'environnement et à la santé.
S'agissant du bien-être des animaux, le transport sur de longues distances dans des fourgons
généralement mal équipés est certainement inacceptable. Il faut donc le décourager autant que
possible et définir en tout état de cause des exigences minimales élevées pour garantir le bien-être des
animaux.
Du point de vue écologique, il est très important de réduire le transport par route. L'internalisation
des coûts externes du transport doit être le principe de base qui servira à décourager le transport
routier sur de longues distances et à promouvoir le transport ferroviaire. Non seulement celui-ci nuit
moins à l'environnement, mais il est également à recommander pour le bien-être des animaux. Il est
par ailleurs mieux contrôlable et les wagons modernes offrent suffisamment d'espace et de possibilités
pour entraver les animaux, les séparer les uns des autres, renouveler l'air et pourvoir à l'alimentation
et à l'abreuvement du bétail.
Pour des raisons de santé, il est également primordial de réduire autant que possible le transport des
animaux. Pour prévenir le risque de propagation de maladies infectieuses, il est très important que
l'élevage et l'engraissage soient effectués dans une même entreprise et que l'abattage ait lieu aussi près
que possible du lieu d'origine.
CONCLUSIONS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs invite
la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à tenir compte dans son rapport
des conclusions suivantes:
1. La directive 95/29/CE doit, dès que possible, être transposée intégralement par l'ensemble des
États membres.
2. Pour pouvoir adhérer à l'UE, les pays candidats doivent se conformer à l'acquis vétérinaire. Tous
les pays tiers qui transportent des animaux vivants à destination de l'UE doivent respecter les
dispositions de la directive 95/29/CE.
3. Il convient d'améliorer le contrôle, tant à l'intérieur qu'aux frontières de l'UE, de la façon
suivante:
- il importe d'augmenter les effectifs et les crédits servant au contrôle du transport, des points
d'arrêt et des abattoirs. Une partie des cent inspecteurs vétérinaires récemment agréés par la
Commission devraient être affectés à cette tâche. Il serait par ailleurs judicieux de confier
partiellement le contrôle à des ONG renommées s'occupant du bien-être des animaux,
- il convient d'améliorer la coordination entre les autorités nationales et la Commission, ce qui
implique notamment que cette dernière exerce davantage de pression sur les États membres
qui ne respectent pas la directive,
- les autorités nationales doivent être mieux informées de la directive 95/29/CE, de même que
le personnel des douanes auquel une formation supplémentaire doit être dispensée, le cas
échéant,
- les transports internationaux par camion doivent passer par les postes frontières disposant de
points d'arrêt. Les transporteurs sont tenus d'indiquer au préalable où ils feront arrêt. Un
cachet obtenu sur place prouvera aux autorités nationales qu'ils ont effectivement fait arrêt.
4. La Commission doit définir dès que possible les critères auxquels doivent satisfaire les points
d'arrêt.
5. La Commission doit présenter dès que possible au Conseil une proposition définissant les
conditions auxquelles doivent répondre les fourgons "de luxe".
6. Ces derniers devraient en tout état de cause répondre aux critères suivants:
- une densité de chargement limitée; les animaux doivent pouvoir s'étendre;
- présence de cloisons pour éviter que les animaux se piétinent;
- installations permettant d'alimenter et d'abreuver les animaux durant le voyage;
- conditionnement d'air garantissant une bonne ventilation.
7. Le transport par route des animaux destinés à l'abattage doit être limité à 8 heures, tout transport
de plus longue durée devant s'effectuer par train.
8. L'internalisation des coûts externes du transport doit être le critère de base pour décourager le
transport par route sur de longues distances et promouvoir le transport ferroviaire.
9. Il convient de réduire le transport par route sur de longues distances en fixant des exigences
minimales élevées destinées à garantir le bien-être des animaux.
10. L'élevage et l'engraissage doivent s'effectuer dans une même entreprise à condition de ne pas
entraîner d'agrandissement d'échelle.
11. L'abattage doit avoir lieu autant que possible dans le pays d'origine et aussi près que possible du
lieu d'origine.
12. Il convient de supprimer dès que possible les restitutions communautaires à l'exportation qui
encouragent le transport sur de longues distances des animaux destinés à l'abattage. Les crédits
disponibles doivent servir à privilégier le transport de viande par rapport à celui des animaux
vivants.
13. La Commission doit consacrer davantage de moyens financiers pour promouvoir un mode
d'élevage biologique.
14. Le Parlement engage la Commission à tenir compte du bien-être des animaux en général et durant
le transport en particulier dans le futur règlement concernant l'élevage biologique.
15. Le Parlement invite la Commission à créer pour les produits agricoles un label de qualité
européen tenant compte du bien-être des animaux.
AVIS
(article 147 du règlement)
à l'intention de la commission des transports et du tourisme
sur le transport des chevaux et autres animaux vivants (rapport de Mme van Dijk)
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur pour avis: M. James Provan
PROCÉDURE
Au cours de sa réunion du 22 mars 1995, la commission de l'agriculture et du développement rural
a nommé M. Provan rapporteur pour avis.
Au cours de ses réunions des 18 et 19 mars et des 15 et 16 avril 1997, elle a examiné le projet d'avis.
Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté les conclusions ci-après à l'unanimité moins une
abstention.
Ont participé au vote les députés Colino Salamanca, président; Cunha, vice-président; Provan,
rapporteur pour avis (suppléant Mme Fraga Estevez); Anttila, Böge (supplémant M. Filippi), Ebner,
Fantuzzi, Funk, Gillis, Goepel, Guinebertière (suppléant M. Jacob), Hyland, Iversen, Keppelhoff-
Wiechert, Klaß (suppléant M. Dimitrakopoulos), Kofoed, Lambraki, Mayer, des Places, Redondo
Jiménez, Rehder, Rosado Fernandes, Schierhuber, Sonneveld et Sturdy.
HISTORIQUE
Le 26 octobre 1994, le Président du Parlement européen a reçu une pétition comportant
3 250 000 signatures.11 La résolution basée sur la pétition demandait que la directive actuellement
en vigueur qui régit les transports soit amendée en vue d'assurer une meilleure protection des chevaux
pendant leur transport tant dans l'UE que entre l'UE et les pays tiers. Dans cette résolution, le
Parlement exprimait sa préoccupation face aux mauvais traitements subis par les chevaux destinés à
l'abattage importés dans l'UE en provenance d'Europe orientale.
Au mois de juin 1995, le Conseil a approuvé de nouvelles règles applicables au transport des animaux
fermiers y compris des chevaux qui figurent dans la directive 95/29 modifiant la directive 91/628.
Il est regrettable que le Parlement ait attendu jusqu'à ce jour pour préparer un rapport alors qu'il avait
reçu une pétition comportant plus de 3 millions de signatures.
AVIS ANTÉRIEURS DU PARLEMENT
Au mois de juin 1983, le Parlement a adopté un rapport d'initiative de la commission de l'agriculture
élaboré par Mme Luise Herklotz, MPE, à la suite d'une proposition de résolution de M. Otto
Habsburg, MPE qui contenait un avis de la commission de l'environnement qui avait été préparé par
M. Doeke Eisma, MPE. Ce rapport critiquait tout particulièrement les conditions d'importation de
plusieurs milliers de chevaux (en 1982, ce nombre s'élevait à quelque 800 000) dans la Communauté
européenne provenant, pour l'essentiel, des pays d'Europe orientale mais également à l'époque de
Grèce. La plupart des transports étaient effectués par chemin de fer, bien que la route commençât
également à prendre le relais. Parmi les recommandations, figurait la proposition de limiter à 500 kms
le voyage par route des chevaux destinés à l'abattage.
Au mois de mars 1990, le Parlement a adopté un rapport de David Morris, MPE, au nom de la
commission de l'agriculture qui présentait l'avis du Parlement sur la proposition de la Commission de
nouvelles directives destinées à remplacer les directives 77/489/CEE et 81/389/CEE. La commission
des budgets, la commission de l'environnement et la commission des transport avaient émis un avis.
La nouvelle directive couvrait le transport de l'ensemble des animaux. Celle-ci était indispensable en
raison de la suppression des contrôles aux frontières entre États membres de l'UE. La directive
précédente suivait très étroitement les recommandations de la Convention du Conseil de l'Europe sur
le transport international des animaux.
Le rapport stipulait notamment, pour ce qui concerne les animaux fermiers,
- que le transport des animaux destinés à l'abattage sur une longue distance est inutile et qu'il
convient de le remplacer par le commerce des seules carcasses;
- que la Commission doit créer un service d'inspection vétérinaire destiné à la surveillance des
transports;
- que tous les animaux fermiers destinés à l'abattage ne peuvent être transportés par route sur un
trajet supérieur à huit heures.
Lorsqu'elle a publié la proposition de nouvelle directive, la Commission a omis d'aborder la question
difficile des périodes de repos, d'alimentation et d'abreuvement, des durées de déplacement, des
densités de chargement, des conditions régnant aux points d'arrêt ainsi que des normes applicables
aux véhicules de transport d'animaux.
Ces questions devaient faire l'objet d'une étude par le comité scientifique vétérinaire et, en fin de
compte, de nouvelles propositions ont été publiées par la Commission au mois de juillet 1993.
La commission de l'agriculture a, une nouvelle fois, nommé M. David Morris MPE, rapporteur.
Dans l'exposé des motifs de son rapport, David Morris faisait état des préoccupations du Parlement
face au transport des animaux fermiers. Nombre de ces préoccupations étaient identiques à celles
exprimées dans le rapport de 1990; en résumé,
- le traitement des animaux destinés à l'abattage varie de l'indifférence à la cruauté délibérée,
- l'incapacité des autorités compétentes de la plupart des États membres à mettre en oeuvre et faire
appliquer effectivement la loi,
- les exigences en matière d'alimentation et d'abreuvement des animaux parcourant de longues
distances sont rarement respectées,
- le transport sur de longues distances est susceptible d'accroître de manière significative le risque
de dissémination des maladies,
- surcharge des véhicules et nécessité d'adapter l'espace dont disposent les chevaux,
- absence de critères applicables aux véhicules de transport d'animaux,
- absence de conditions prévues pour les points d'arrêt,
- incapacité de la Commission à assurer le suivi de la mise en oeuvre des législations des États
membres dans le domaine du transport.
Le rapport a été approuvé par le Parlement au mois de décembre 1993. Les amendements suivants
avaient notamment été proposés:
- le transport des animaux destinés à l'abattage sur de longues distances est inutile et doit être
remplacé par le transport de carcasses,
- le trajet par route des animaux destinés à l'abattage ne doit pas être supérieur à huit heures,
- les conducteurs de véhicules destinés aux animaux doivent posséder des connaissances et une
expérience appropriées,
- les conditions applicables aux points d'arrêts doivent être publiées avant le 1er janvier 1995,
- les normes applicables aux véhicules doivent être édictées pour le 1er janvier 1995.
Depuis que le rapport Morris a été approuvé par le Parlement au mois de décembre 1993, d'autres
débats ont été organisés au cours desquels certains membres ont exprimé leurs préoccupations face
aux mauvais traitements subis par les animaux durant le transport et face à l'incapacité fréquente de
certains États membres à faire appliquer les dispositions inscrites dans les directives sur les transports.
Plus récemment, le 13 novembre 1996, une proposition de résolution commune a été adoptée qui
critique la Commission parce que celle-ci n'a pas publié les propositions relatives aux points d'arrêt
et aux normes applicables aux véhicules et parce qu'elle n'a pas assuré de manière appropriée le suivi
de la directive, notamment en n'utilisant pas les crédits prévus sur la ligne B2-511.
LA SITUATION ACTUELLE DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE - DIRECTIVE
95/29/CEE (MODIFIANT LA DIRECTIVE 91/628/CEE)
Pour l'essentiel, la publicité a été axée sur les décisions relatives à l'alimentation, au repos et à
l'abreuvement ainsi qu'aux durées de déplacement maximales. Néanmoins, d'autres décisions
importantes ont été prises qui, si elles étaient mises en oeuvre et imposées de manière appropriée,
auraient un impact non négligeable. Au nombre de celles-ci figurent:
* Article 5
Cet article fixe différentes conditions qui s'appliquent aux transporteurs.
A.1. (a) (i) Tous les transporteurs doivent être enregistrés par l'autorité compétente.
A.2. (a) Le personnel responsable du transport doit posséder les capacités
professionnelles et aptitudes ainsi que les connaissances nécessaires fixées au
point A.1. (a) (ii)
A.2 (b) Pour tout trajet entre les États membres ou les pays tiers, ou lorsque la durée
du trajet est supérieure à huit heures, il convient d'établir un plan de marche
indiquant les points d'arrêt et de transfert et de soumettre ce plan à l'autorité
compétente.
A.2. (c) L'autorité compétente dresse alors un certificat sanitaire et le plan de marche
doit être estampillé par le vétérinaire sur le lieu du départ. Le vétérinaire est
également tenu de soumettre le plan de marche au système Animo.
A.2 (d) Le transporteur doit également s'assurer que le personnel chargé du transport:
- mentionne sur le plan de marche les heures et les endroits où les
animaux transportés ont été alimentés et abreuvés au cours du voyage,
- en cas d'exportations d'animaux vers les pays tiers et lorsque la durée
du déplacement sur le territoire de la Communauté excède huit heures,
fasse viser le plan de marche par l'autorité compétente du point de
sortie après que les animaux ont été contrôlés de manière appropriée
quant à leur aptitude à poursuivre le voyage par l'autorité compétente
vétérinaire,
- renvoie, à son retour, le plan de marche à l'autorité compétente du lieu
d'origine.
L'article 5 dispose également que les points d'arrêt sont soumis à un contrôle régulier par l'autorité
compétente qui doit également s'assurer de l'aptitude des animaux à poursuivre leur voyage, ce qui
pourrait être interprété comme impliquant qu'une inspection officielle doit être effectuée, le cas
échéant, même par un vétérinaire.
* Article 10
L'article 10 dispose que des experts de la Commission peuvent, pour assurer l'application uniforme
de la directive, effectuer des contrôles sur place.
Cet article couvre l'importation en provenance de pays tiers. Le transporteur doit s'engager par écrit
à respecter les exigences de la directive et à présenter un plan de marche établi conformément à
l'article 5.
Dans le cas où le transporteur importateur n'est pas en mesure de satisfaire à ces obligations, le
vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier peut procéder à la vérification du respect des
conditions de bien-être des animaux. Les mesures éventuelles qu'il peut prendre sont prévues à
l'article 9 et sont fonction des circonstances inhérentes à chaque cas.
* Article 13
Cet article stipule
1. que la Commission soumet au Conseil avant le 31 décembre 1995 les propositions en vue de la
fixation des normes auxquelles doivent répondre les véhicules,
2. que la Commission présente au Conseil avant le 30 juin 1996 les critères auxquels doivent
répondre les points d'arrêt.
* Article 20
Cet article fixe la date de mise en oeuvre de toutes les dispositions de la directive à l'exception d'une
référence à des moyens "spéciaux" de transport au 31 décembre 1996.
Dans ce dernier cas, la date de mise en oeuvre est fixée au 31 décembre 1997.
PRÉOCCUPATIONS
En 1994, des inspecteurs spéciaux de la Dutch Animal Welfare Society (Société néerlandaise pour
le bien-être des animaux) ont enquêté sur les conditions en vigueur aux postes de contrôle frontaliers
entre la Slovénie et l'Italie. Un grand nombre d'animaux pénètrent sur le territoire de l'UE en
provenance de l'Europe orientale à ces postes frontières. Ces inspecteurs étaient particulièrement
préoccupés par les conditions imposées aux chevaux. Ces chevaux étaient destinés à des abattoirs
italiens et avaient déjà voyagé pendant plusieurs centaines de miles avant d'atteindre la frontière
italienne.
La situation de ces chevaux était effrayante. Épuisement, manque d'eau et de nourriture, nombreuses
blessures, contusions ou fractures et même certains décès. Tout aussi désastreux était l'absence de
soins et d'attentions appropriés fournis par les autorités italiennes. La plainte qui a ensuite été
adressée au gouvernement italien a été transmise pour information au commissaire de l'agriculture
Franz Fischler qui est intervenu. Le gouvernement italien a promis des améliorations dont certaines
ont été introduites.
En 1996, les inspecteurs spéciaux néerlandais sont retournés vérifier les mêmes postes de contrôle
frontaliers. Ils ont constaté qu'il avait été mis fin à un grand nombre des améliorations promises ou
que celles-ci n'avaient pas été instaurées.
Les chevaux souffraient toujours des mêmes problèmes de bien-être. À maints égards, peu de choses
avaient changé et les souffrances des animaux étaient ignorées. Les preuves enregistrées par caméra
vidéo sont par trop précises et de nouvelles plaintes ont été soumises par l'Eurogroupe pour le bien-
être des animaux à la Commission et au gouvernement italien dont les résultats sont attendus.
IMPLICATIONS
Il est difficile de ne pas en tirer la conclusion que, dans un grand nombre d'États membres, les règles
européennes de transport ne sont ni mises en oeuvre ni respectées de manière appropriée et il est
permis de soutenir qu'elles sont négligées.
L'incapacité de la Commission à respecter les délais fixés en matière de publication des propositions
relatives aux points d'arrêt et aux normes applicables aux véhicules "spéciaux" est tout aussi
préoccupante. Cette situation, conjointement à la mise en oeuvre en deux étapes de la directive 95/29,
a semé la confusion parmi les États membres quant à sa transposition dans la législation nationale.
Le 1er janvier 1997, sept États membres seulement avaient pris les dispositions législatives
indispensables au plan national. L'interprétation de la directive varie également entre États membres.
La situation est chaotique.
Il est donc clair que la protection accordée aux chevaux pendant le transport ainsi qu'aux autres
animaux fermiers n'est pas meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1994 au moment de la
présentation de la pétition.
Les recommandations suivantes, et votre rapporteur en est bien conscient, sont pratiquement toutes
identiques à celles déjà contenues dans des avis précédents du Parlement, ce qui ne diminue en rien
leur importance ou leur urgence.
CONCLUSIONS
La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission des transports et du
tourisme à faire sienne les conclusions suivantes:
1. il convient que le Conseil adopte d'urgence les conditions applicables aux points d'arrêt autorisés,
2. il convient que la DG VI présente d'urgence au Conseil ses propositions permettant de clarifier
les critères spécifiques applicables aux véhicules "spéciaux",
3. il faut que tous les transports par route d'animaux d'abattage ne puissent pas être supérieurs à huit
heures,
4. aucun transport d'animaux destinés à l'engraissement ne doit excéder 8 heures avant 24 heures de repos permettant leur alimentation et leur abreuvement jusqu'à ce que