3RB
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Prévention des Risques Biologiques
Aspects législatifs et réglementaires
AGENTS BIOLOGIQUES-ANIMAUX
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Arrêté du 19 avril 1988
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fixant les conditions de fourniture aux
laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins
de recherches scientifiques ou expérimentales
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| JO du 27 avril 1988 |
| Le ministre de l'agriculture, le
ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire et des
transports, chargé de l'environnement, et le ministre délégué
auprès du ministre de l'éducation nationale, charge de
la recherche et de l'enseignement supérieur, Vu le décret n° 87-848 du 19
octobre 1987 pris pour l'application des articles 454 du
code pénal et 76 (3° alinéa) du code rural et relatif
aux expériences pratiquées sur les animaux,
Arrêtent :
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Article 1er
Les animaux des espèces énumérées ci-après,
destinés à être utilisés dans des expériences,
doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret
no 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé et satisfaisant, le
cas échéant, aux dispositions législatives et réglementaires
relatives à la protection de la nature et aux
installations classées pour la protection de l'environnement
:
Caille (Coturnix coturnix japonica) ;
Souris (Mus musculus) ;
Rat (Rattus norvegicus);
Xénope (Xenopus laevis) ;
Pleurodèle (Pleurodeles waltlii) ;
Axolotl (Ambystoma) ;
Cobaye (Cavia porcellus) ;
Lapin (Oryctolagus cuniculus) ;
Hamster dore (Mesocricetus auratus) ;
Hamster chinois (Cricetulus griseus) ;
Chien (Canis familiaris) ;
Chat (Felis catus) ;
Primates non humains : toutes espèces.Article 2
Au cas où, pour les espèces visées à l'article 1°,
la production d'élevage est insuffisante ou ne convient
pas aux besoins de la recherche, il est permis aux établissements
d'expérimentation de mettre en application les
dispositions prévues au premier alinéa (a et b) de l'article
8 du décret du 19 octobre 1987, susvisé sans préjudice
de l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives à la protection de la nature.
Article 3
Le directeur général de l'alimentation au ministère
de l'agriculture, le directeur général de la recherche
et de la technologie au ministère chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur, le directeur
de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement
et le préfet sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19
avril 1988.
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, A.
CHAVAROT
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fixant les conditions d'attribution de l'autorisation
de pratiquer des expériences sur les animaux
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| Le ministre de l'agriculture, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie,
des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès
du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille, et le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports, chargé de l'environnement, Vu le décret n° 87-848 du 19
octobre 1981 pris pour l'application des articles 454 du
code pénal et 276, troisième alinéa, du code rural et
relatif aux expériences pratiquées sur les animaux,
Arrêtent :
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Article 1°
Toute personne assurant la responsabilité
scientifique directe d'expérimentations bien définies
et se livrant à des expériences sur les animaux, dans
le cadre des dispositions de l'article 1° du décret du
19 octobre 1987 susvisé doit être titulaire de l'autorisation
prévue par l'article 5 du dit décret.Article 2
Les personnes visées à l'article 1° du présent
arrêté sollicitant l'autorisation d'expérimenter auprès
du ministre de l'agriculture conformément aux
dispositions de l'article 10 du décret du 19 octobre
1987 susvisé doivent être, à titre initial, titulaires
d'un des titres ou diplômes suivants :
docteur Vétérinaire ;
docteur en pharmacie ou pharmacien ;
docteur en médecine ;
doctorat ou maîtrise dans une spécialité se
rapportant aux sciences biologiques ;
diplôme sanctionnant un minimum de quatre années
d'études supérieures dans les sciences biologiques,
ou se prévaloir de deux années validées d'études supérieures
et d'un minimum de cinq années d'expérience
professionnelle sous la responsabilité directe d'une
personne bénéficiant elle-même d'une autorisation.
En dérogation à ces obligations, les personnels
enseignants exerçant dans le cadre de l'article 1er
(g) du décret du 19 octobre 1987 susvisé peuvent n'être
que titulaires d'une licence dans une spécialité se
rapportant aux sciences biologiques.
En complément, les personnes visées aux deux alinéas
précédents doivent être titulaires d'un certificat ou
diplôme sanctionnant une formation spéciale à l'expérimentation
animale approuvée par le ministre de l'agriculture, après
avis de la Commission nationale de l'expérimentation
animale, ou justifier à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté d'une expérience professionnelle de
deux années attestée par une personne disposant déjà
d'une autorisation d'expérimenter.
Article 3
Le programme de la formation spéciale à l'expérimentation
animale visée au troisième alinéa de l'article précédent
comprend au minimum l'étude des thèmes ci-après, centrée
sur les points importants pour assurer le bien-être des
animaux et éviter les mauvais traitements et les
utilisations inutiles :
1. Réglementation relative à l'expérimentation animale:
notion juridique d'animal comme être sensible;
protection des animaux domestiques ou sauvages contre les
mauvais traitements; protection des espèces de faune non
domestiques ;
2. Développement des méthodes de substitution à l'expérimentation
animale ;
3. Génétique appliquée aux animaux de laboratoires,
espèces, races et souches des animaux utilisés à des
fins expérimentales ;
4. Anatomie par systèmes et anatomie topographique des
animaux utilisés à des fins expérimentales ;
5. Physiologie générale des animaux utilisés à des
fins expérimentales;
6. Etiologie des espèces animales et comportement des
individus susceptibles d'être utilisés à des fins expérimentales
;
7. Pathologie spontanée: maladies virales, bactériennes,
parasitaires, zoonoses ;
8. Statuts sanitaires des animaux ;
9. Administration et organisation d'une animalerie ;
10. Entretien et logement des animaux ;
11. Transport et réception des animaux, maniement,
contention ;
12. Hygiène et contrôle sanitaire ;
13. Techniques, méthodologie, procédés en expérimentation
animale ;
14. Explorations fonctionnelles ;
15. Interventions sur les animaux: administration de
substances, techniques de prélèvements et de prises de
température ;
16. Anesthésie ;
17. Euthanasie ;
18. Autopsie.
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Article 4
Le programme minimum défini ci-dessus pourra être
adapté et complété en fonction de la discipline pour
laquelle l'autorisation est sollicitée.Article 5
Les personnes sollicitant l'attribution d'une
autorisation pour effectuer des expériences nécessitant
des interventions chirurgicales devront justifier, en
application des dispositions du troisième alinéa de l'article
2 du présent arrêté, d'une formation particulière
concernant les techniques chirurgicales et les soins préparatoires
et postopératoires.
Article 6
Le directeur général de l'alimentation au ministère
de l'agriculture, le directeur des affaires générales,
internationales et de la coopération au ministère de l'éducation
nationale, le directeur général de l'industrie au
ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
le directeur général de la recherche et de la
technologie et le directeur général des enseignements
supérieurs et de la recherche au ministère chargé de
la recherche et de l'enseignement supérieur, le
directeur de la pharmacie et du médicament au ministère
chargé de la santé et de la famille et le directeur de
la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19
avril 1988.
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur général de l'alimentation, A. CHAVAROT
Le ministre de l'éducation
nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges, M. LUCIUS
Le ministre de l'industrie,
des P. et T. et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie, J.-F. SAGLIO
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature, F. LETOURNEUX
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fixant les conditions d'agrément, d'aménagement
et de fonctionnement des établissements d'expérimentation
animale
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Le ministre de l'agriculture, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie,
des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès
du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille, et le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports, chargé de l'environnement, Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée
;
Vu le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application
de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature et concernant les établissements
détenant des animaux ;
Vu le décret n° 80-791 du 1° octobre 1980 pris pour l'application
de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application
des articles 454 du code pénal et 276 (3° alinéa) du
code rural et relatif aux expériences pratiquées sur
les animaux ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage,
la garde et la détention des animaux,
Arrêtent :
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Article 1er
Les établissements d'expérimentation animale sont
tenus d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, une demande d'agrément au ministre de l'agriculture
et au ministre dont relève leur activité.
La demande d'agrément, faite en deux exemplaires à
chacun des deux ministres, doit être accompagnée d'un
plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation
des différents locaux.
La demande d'agrément doit également être accompagnée
des pièces justifiant de la formation des personnels
affectés à l'hébergement, à l'entretien et aux soins
des animaux ainsi que de ceux amenés à participer aux
expériences en dehors des personnes titulaires d'une
autorisation de pratiquer des expériences sur les
animaux.
La demande d'agrément doit être renouvelée lors de
toute modification dans la nature de l'activité ou
affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement
et d'utilisation des animaux.
Avant de statuer sur la demande d'agrément, les
ministres concernés peuvent demander toute pièce complémentaire
ou faire procéder sur place à une enquête conjointe de
leurs services.Article
2
Dans les établissements d'expérimentation animale,
les conditions d'aménagement et de fonctionnement des
installations doivent être conformes aux dispositions prévues
en annexe I au présent arrêté.
Article 3
Outre la nécessaire présence de personnes disposant
d'une autorisation d'expérimenter sur les animaux, les
établissements d'expérimentation doivent comprendre
dans leurs effectifs des personnels en nombre suffisant
et possédant la qualification appropriée, conformément
aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.
La qualification de ces personnels résulte de la
participation à une formation externe ou interne aux établissements
d'expérimentation animale. Cette formation dont le
programme est précisé en annexe II au présent arrêté
doit être approuvée par le ministre de l'agriculture,
après avis de la Commission nationale de l'expérimentation
animale.
S'il s'agit d'une formation continue, celle-ci doit en
outre être agréée dans le cadre de la législation sur
la formation continue.
Le programme de formation pourra être adapté et complété
pour les techniciens d'animaux de laboratoire en fonction
de la discipline dans laquelle ces personnels auront à
intervenir.
Article 4
Le directeur général de l'alimentation au ministère
de l'agriculture, le directeur des affaires générales,
internationales et de la coopération au ministère de l'éducation
nationale, le directeur général de l'industrie au
ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
le directeur général de la recherche et de la
technologie et le directeur général des enseignements
supérieurs et de la recherche au ministère chargé de
la recherche et de l'enseignement supérieur, le
directeur de la pharmacie et du médicament au ministère
charge de la santé et de la famille et le directeur de
la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publie au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 19
avril 1988.
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général
de l'alimentation, A. CHAVAROT
Le ministre de l'éducation
nationale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des
lycées et collèges, M. LUCIUS
Le ministre de l'industrie,
des P. et T, et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général
de l'industrie, J.-F. SAGLIO
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la
protection de la nature, F. LETOURNEUX
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de
la recherche et de l'enseignement supérieur,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général
de la recherche et de la technologie, J. PERGET
Le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la
pharmacie et du médicament, P. AMBROISE-THOMAS
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ANNEXE I à
l'arrêté du 19 avril 1988
CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
D'EXPÉRIMENTATION ANIMALE
CHAPITRE 1° :
Installation des établissements
1. Toute installation
doit être conçue de manière à assurer un
environnement approprié aux espèces qui y sont logées.
2.
a) Dans les locaux d'hébergement des animaux, les
plafonds et les murs doivent être en matériaux résistants
et offrir une surface étanche et facilement lavable et désinfectable.
Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une
surface non glissante et facile à laver pouvant
supporter sans dommage le poids et le déplacement des
cages et de tout autre équipement mobile ;
b) Dans les locaux d'hébergement des animaux, toutes les
ouvertures (portes, fenêtres, bouches d'aération,
orifices d'évacuation des liquides) doivent être munies
de dispositifs empêchant la pénétration d'animaux indésirables
;
c) Les locaux destinés à héberger des animaux de ferme
doivent au moins être conformes aux dispositions réglementaires
applicables à ces espèces animales.
3. Les zones d'hébergement des animaux doivent être conçues,
chaque fois que cela est utile, pour permettre la séparation
des espèces animales.
4.
a) Les cages, les parcs ou les boxes où sont maintenus
les animaux doivent être conçus et construits à l'aide
de matériaux appropriés de façon à ne présenter
aucun risque pour l'animal et à être facilement désinfectés.
Les sols seront adaptés aux particularités anatomiques
et physiologiques des espèces logées ;
b) Sauf dispositions contraires tenant à la nature de
certaines expériences, les cages doivent être
suffisamment grandes pour permettre à l'animal de s'allonger,
se retourner ou s'étirer ;
c) Les enclos extérieurs doivent être conçus de façon
à permettre aux animaux de se mettre à l'abri des
intempéries. Ils doivent par ailleurs permettre de
satisfaire certains besoins comportementaux. Ils doivent,
en outre, être clos de façon à éviter tout contact
avec les animaux étrangers à l'établissement. Ils
doivent permettre un nettoyage efficace.
5. Les établissements d'expérimentation animale doivent
disposer au minimum d'installations de laboratoire
permettant d'établir des diagnostics simples, d'effectuer
des examens post-mortem et de recueillir des échantillons
en vue d'examens de laboratoire plus approfondis.
6. Si des interventions non traumatisantes sur les
animaux s'avèrent nécessaires dans les locaux où ils
sont hébergés, des installations adéquates doivent être
prévues.
7. Des salles d'expérimentation doivent être
disponibles pour les cas où il convient d'effectuer les
expériences ou les observations hors des locaux d'hébergement
des animaux.
8. Dans la mesure où les expériences nécessitent des
interventions chirurgicales sur les animaux, des salles séparées
équipées de manière à permettre d'opérer dans de
bonnes conditions d'asepsie et d'anesthésie doivent être
disponibles de même que des locaux séparés pour le rétablissement
postopératoire des animaux.
9.
a) Dans les établissements d'expérimentation animale,
des locaux séparés doivent être prévus pour assurer l'entreposage
et la conservation appropriés de la nourriture des
animaux et des litières, à l'abri des insectes, des
rongeurs et de tous micro-organismes indésirables ;
b) Dans les cas où la confection d'aliments est nécessaire
sur place, les installations doivent permettre la préparation
des aliments en évitant leur contamination biologique ou
chimique ;
c) L'eau de boisson des animaux doit présenter des
caractéristiques chimiques et bactériologiques
satisfaisantes.
10. Des locaux séparés doivent être disponibles pour
entreposer les cages propres, les instruments et autres
équipements.
11. Les locaux de nettoyage et de lavage doivent être
suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires
à la décontamination, au nettoyage et à la désinfection
du matériel utilisé. Les locaux doivent être aménagés
de façon à séparer le matériel propre du matériel
sale afin d'éviter toute contamination de l'équipement
qui vient d'être nettoyé. Les murs et le sol de ces
locaux doivent être recouverts d'un revêtement d'une résistance
appropriée et le système de ventilation doit être
suffisamment puissant pour évacuer toute chaleur et
humidité excessives.
12.
a) Des dispositions doivent être prises pour assurer l'élimination
rapide des cadavres et des déchets d'animaux. En cas de
stockage intermédiaire, celui-ci doit être réalisé
dans des conditions hygiéniques;
b) Des procédures écrites doivent préciser les précautions
spéciales dont la mise en oeuvre s'impose avec les déchets
hautement toxiques ou radioactifs, conformément aux
dispositions réglementaires applicables à ces produits.
CHAPITRE II : Milieu
ambiant dans les locaux d'hébergement des animaux
13. Les locaux d'hébergement
des animaux doivent disposer d'un système de ventilation
ou de traitement de l'air approprié aux exigences des
espèces hébergées. La ventilation doit fournir de l'air
propre et doit réguler la température et l'humidité, réduire
les odeurs, la teneur en gaz toxiques, le niveau de
poussière et la présence de micro-organismes pathogènes.
L'air des locaux doit être renouvelé fréquemment en évitant
les courants d'air nocifs. Il est interdit de fumer dans
les locaux où se trouvent des animaux.
14. La température, l'humidité relative, la pression et
le renouvellement horaire de l'air des locaux d'hébergement
des animaux doivent être contrôlés de façon à
assurer le maintien de leur bon état de santé.
15. Dans les locaux dépourvus de fenêtres, il est nécessaire
d'assurer un éclairage artificiel contrôlé pour
satisfaire aux exigences biologiques et comportementales
des animaux.
16. Les locaux d'hébergement des animaux et les salles d'expérimentation
doivent être isolés contre les sources de bruits élevés,
les ultrasons et les vibrations, afin d'éviter des
troubles du comportement et de la physiologie des animaux.
17.
a) Dans les installations munies de systèmes de
ventilation automatiques, des dispositifs de surveillance
et d'alarme doivent permettre au personnel de prendre
toutes les mesures nécessaires au maintien du bien-être
des animaux ;
b) Des dispositifs de secours et/ou des procédures d'urgence
doivent être prévus afin de préserver la vie des
animaux dans tous les cas de panne des équipements nécessaires
à leur bien-être ;
c) L'ensemble de ces installations et dispositifs doit
faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien réguliers
;
d) Des instructions claires concernant les dispositions
à prendre en cas d'urgence doivent être affichées bien
en vue.
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CHAPITRE III : Soins aux
animaux 18.
Dans les établissements d'expérimentation animale, une
surveillance régulière des animaux et un contrôle des
conditions dans lesquelles ils sont hébergés et soignés
doivent être assurés par un vétérinaire ou une autre
personne disposant au minimum de la compétence définie
à l'annexe II.
Mention de ces visites sera portée sur un registre spécial
tenu à la disposition des services de contrôle,
indiquant pour chaque visite la date, l'heure et l'identité
du responsable.
19. Les animaux hébergés dans les établissements d'expérimentation
animale doivent faire l'objet de soins attentifs.
20. À leur arrivée dans un établissement d'expérimentation,
les animaux: doivent être examinés, inscrits sur le
registre prévu au point 24 de la présente annexe, puis
rapidement transférés dans des cages ou des enclos
propres. Les animaux malades doivent être mis en
observation et gardés à l'écart des autres, soit
euthanasiés, soit renvoyés à l'expéditeur.
21. Les salles, les enclos, les boxes, les cages, les
accessoires, les biberons, mangeoires et autres matériels
doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement.
Un contrôle régulier des équipements doit être
effectué, en particulier dans les établissements
utilisant des systèmes automatiques pour le contrôle de
l'environnement et la distribution d'aliments et de
boissons.
22. Sauf dispositions contraires tenant à la nature de
certaines expériences, les animaux doivent avoir accès
tous les jours à une alimentation suffisante pour
couvrir leurs besoins et à une eau de bonne qualité.
23. Les litières doivent être saines et sèches et
doivent être changées aussi souvent que nécessaire
pour maintenir la propreté et le bien-être des animaux.
La nature des litières ainsi que tous les autres systèmes
de recueil des urines et des fèces doivent être adaptés
à chaque espèce animale.
CHAPITRE IV :
Registres des animaux
24. Les responsables des
établissements d'expérimentation animale doivent tenir
et être en mesure de présenter un registre où est
indiquée l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement
à toute réquisition des agents de contrôle qui en
viseront chaque feuillet et y porteront, le cas échéant,
leurs observations.
Toutes les données figurant dans ce registre doivent être
enregistrées directement de façon indélébile. Ce
registre coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge,
sera conservé dans l'établissement pendant trois années
à compter de la dernière inscription. Les corrections
éventuelles doivent être entrées séparément en
indiquant la raison de la modification.
25. Sur le registre doivent être précisés en tête :
le nom de l'établissement et son adresse ;
la nature des activités exercées ;
le nom du directeur de l'établissement ;
le nom et la qualification de la personne assurant
la responsabilité administrative de l'entretien des
animaux hébergés.
26. Le registre doit comporter autant de chapitres qu'il
y a d'espèces animales détenues.
Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine,
canine, féline, ainsi que les primates, le registre doit
indiquer pour chaque animal :
- le sexe, l'âge approximatif au moment de l'inscription
et, pour les chiens, les chats et les primates, le numéro
individuel d'immatriculation correspondant à leur marque
d'identification ;
- la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une
importation, mention de cette importation avec ses références
;
- la date de naissance (si elle a lieu dans l'établissement
d'expérimentation) ;
- la date de sortie et la destination ;
- la date et les causes de la mort (si elle a lieu dans l'établissement
d'expérimentation).
Pour toutes les autres espèces animales, le registre
doit indiquer pour chaque animal ou chaque lot d'animaux
(dans ce cas, le nombre d'animaux par lot doit être précisé)
:
- le sexe et l'âge ou le poids ;
- la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une
importation, mention de cette importation avec ses références
;
- la date de naissance (si elle a lieu dans l'établissement
d'expérimentation) ;
- la date de sortie et la destination ;
- la date et les causes de la mort (si elle a lieu dans l'établissement
d'expérimentation).
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ANNEXE II à
l'arrêté du 19 avril 1988
EFFECTIF ET QUALIFICATION DES PERSONNELS
DES ETABLISSEMENTS D'EXPÉRIMENTATION ANIMALE
1. En fonction du type d'hébergement
des animaux et des espèces animales ainsi que des études
réalisées, les établissements d'expérimentation
animale doivent disposer de personnels qualifiés en
nombre satisfaisant pour assurer le bien-être des
animaux utilisés à des fins expérimentales.
2. Le programme de formation des personnels affectés à
l'hébergement, à l'entretien et aux soins des animaux
doit comprendre au minimum l'étude des thèmes ci-après
énumérés, centrée sur les points importants pour
assurer le bien-être des animaux et éviter les mauvais
traitements :
a) Réglementation relative à l'expérimentation animale:
notion juridique d'animal comme être sensible;
protection des animaux domestiques ou sauvages contre les
mauvais traitements; protection des espèces de faune non
domestiques, rôle de l'animalier ;
b) Equipements et matériels d'animalerie: description,
utilisation, entretien ;
c) Transport, maniement, contention des animaux ;
d) Alimentation des animaux ;
e) Eléments de physiologie générale, comportement des
animaux ;
f) Hygiène et contrôle sanitaire ;
g) Contrôle des conditions d'environnement.
3. Le programme de formation des personnels appelés à
participer directement aux expériences (techniciens d'animaux
de laboratoire) doit comprendre au minimum l'étude des
thèmes ci-après énumérés, centrée sur les points
importants pour assurer le bien-être des animaux et éviter
les mauvais traitements et les utilisations inutiles :
a) Réglementation relative à l'expérimentation animale:
notion juridique d'animal comme être sensible,
protection des animaux domestiques ou sauvages contre les
mauvais traitements; protection des espèces de faune non
domestiques, rôle du technicien d'animaux de laboratoire
;
b) Espèces, races et souches d'animaux utilisés à des
fins expérimentales ;
c) Anatomie par systèmes et anatomie topographique des
animaux utilisés à des fins expérimentales ;
d) Eléments de physiologie générale, comportement des
animaux ;
e) Santé et pathologie animales: éléments de
diagnostic, autopsie ;
f) Entretien et logement des animaux ;
g) Transport et réception des animaux, maniement,
contention ;
h) Hygiène et contrôle sanitaire ;
i) Techniques, méthodologie, procédés en expérimentation
animale ;
j) Statuts sanitaires des animaux ;
k) Interventions sur les animaux: administration de
substances, techniques de prélèvement et de prise de
température ;
l) Anesthésie, euthanasie.
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